A-2.1, r. 5 - Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées membres de la Commission d’accès à l’information

Texte complet
3. La personne qui désire soumettre sa candidature transmet son curriculum vitae contenant les renseignements suivants:
1°  son nom ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone de sa résidence et, le cas échéant, de son lieu de travail;
2°  sa date de naissance;
3°  les diplômes de niveaux collégial et universitaire qu’elle détient;
4°  si elle est membre d’un ordre professionnel, l’année de son admission à cet ordre, la preuve qu’elle en est membre ainsi que le nombre d’années de pratique qu’elle a complétées avec la mention des principaux secteurs d’activités dans lesquels elle a oeuvré;
5°  la nature des activités qui lui ont permis d’acquérir une expérience pertinente d’au moins 10 ans la justifiant d’exercer la fonction de membre de la Commission;
6°  le cas échéant, le fait d’avoir été déclarée coupable d’un acte ou d’une infraction criminels ou d’avoir fait l’objet d’une décision disciplinaire ainsi que l’indication de l’acte, de l’infraction ou du manquement en cause et de la peine ou de la mesure disciplinaire imposée;
7°  le cas échéant, le fait d’avoir été déclarée coupable d’une infraction pénale, ainsi que l’indication de l’infraction en cause et de la peine imposée, s’il est raisonnable de croire qu’une telle infraction serait susceptible de mettre en cause l’intégrité ou l’impartialité de la Commission ou du candidat, d’affecter sa capacité de remplir ses fonctions ou de détruire la confiance du public envers le titulaire de la fonction;
8°  le cas échéant, le nom de ses employeurs ou de ses associés au cours des 10 dernières années;
9°  un exposé résumant les motifs de son intérêt à exercer la fonction de membre de la Commission.
Cette personne doit également transmettre un écrit par lequel elle accepte qu’une vérification soit faite à son sujet, notamment auprès d’un établissement d’enseignement qu’elle a fréquenté, d’un ordre professionnel dont elle est ou a été membre, de ses employeurs des 10 dernières années, d’un organisme disciplinaire et des autorités policières.
Décision 1384, a. 3.